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‘Liasse fiscale 2015’ Liasse fiscale Info

Liasse fiscale 2016 : taux d’intérêts sur comptes courants associés

Intérêts  sur comptes courants d’associés : le taux maximum 2016

taux d interets compte courant associes 2016 Liasse fiscale 2016 : taux dintérêts sur comptes courants associés

Taux maximal selon la date de clôture de l’exercice:
Du 31 mars au 29 avril 2016 : 2,13%
Du 30 avril au 30 mai 2016: 2,14%
Du 31 mai au 29 juin 2016: 2,15%

Le taux maximal d’intérêts déductibles servis aux comptes courants d’associés s’élève à 2,13 % pour les exercices de 12 mois clos le 31 mars 2016, 2,14% pour les exercices clos le 30 avril 2016 et 2,15% pour les exercices clos le 31 mai 2016.

Taux pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
période

Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises

d’une durée initiale supérieure à deux ans

1er trimestre 2015

2,26 %

2ème trimestre 2015

2,11 %

3ème trimestre 2015

2,11 %

4éme trimestre 2015

,12 %

Taux pour la période du 31 décembre 2015 au 30 mars 2016

Exercice de douze mois clos

Taux de référence

entre le 31 décembre 2015 et le 30 janvier 2016

2,15 %

entre le 31 janvier 2016 et le 28 février 2016

2,14 %

entre le 29 février 2016 et le 30 mars 2016

2,13 %

Lorsque l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, la moyenne annuelle des taux est égale à la moyenne arithmétique des taux moyens trimestriels publiés au Journal officiel :

taux maximal des intérêts déductibles = (t1 + t2 + t3 + t4) / 4

où t1 à t4 correspondent aux quatre taux moyens trimestriels de l’année civile.

Exemple : Soit une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Par hypothèse, les taux des 1er au 4ème trimestres de l’année N s’élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %.

Au titre de l’année N, le taux plafonnant la déduction des intérêts versés au cours s’élève à :

(5,7 % + 5,6 % + 5,5 % + 5,4 %) / 4 = 5,55 %.

2. L’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile

70

Lorsque l’exercice comptable, d’une durée de douze mois, ne coïncide pas avec l’année civile, la moyenne annuelle des taux à laquelle il convient de se référer est donnée par la formule suivante :

((M1 × t1)+(3 × t2)+(3 × t3)+(M2 × t4) / 12)

- M1 correspond au nombre de mois entiers du premier trimestre civil compris dans l’exercice comptable. Si l’ouverture de l’exercice ne coïncide pas avec le premier jour du mois dans lequel elle est comprise, le mois considéré doit néanmoins être compté pour un mois entier ;

- M2 correspond au nombre de mois entiers écoulés depuis le début du quatrième trimestre civil compris dans l’exercice jusqu’à la clôture du même exercice. Si la clôture de cet exercice ne coïncide pas avec le dernier jour du mois dans lequel elle est comprise, le mois considéré n’est pas à comprendre dans M2. En pratique, M2 est égal à 3, 4 ou 5 ;

- t1 à t4 correspondent respectivement au taux moyen des quatre trimestres civils compris dans l’exercice.

Exemple :

Par hypothèse, les taux des 1er au 4ème trimestres de l’année N s’élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l’année N+1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

Une société clôture le 28 février de l’année N+1 un exercice de douze mois. Le taux plafonnant la déduction des intérêts ressort à :

(1 × 5,7 % + 3 × 5,6 % + 3 × 5,5 % + 5 × 5,4 %) / 12 = 5,50 %.

B. Exercice d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois

1. L’exercice est d’une durée inférieure à douze mois

80

Il convient d’appliquer la formule prévue pour les exercices comptables ne coïncidant pas avec l’année civile telle qu’elle est indiquée au I-A-2 § 70. Dans ce cas, M2 correspond au nombre de mois entiers compris entre le début du dernier trimestre civil dont le taux est connu et la clôture de l’exercice comptable, le dénominateur étant égal au nombre de mois de l’exercice comptable.

Par hypothèse, dans les exemples qui suivent, les taux des 1er au 4ème trimestres de l’année N s’élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l’année N+1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

Exemple 1 : L’exercice n’est pas clos à la fin d’un trimestre civil.

Soit une société, dont l’exercice comptable d’une durée de neuf mois est ouvert le 1er mai N et clos le 31 janvier N+1. Les intérêts dus par cette société, au titre de l’exercice, à ses associés sont déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(2 × 5,6 % + 3 × 5,5 % + 4 × 5,4 %) / 9 = 5,4777 % arrondis à 5,48 %.

Exemple 2 : L’exercice est clos à la fin d’un trimestre civil.

Soit une société, dont l’exercice comptable d’une durée de neuf mois est ouvert le 1er janvier N et clos le 30 septembre N. Le taux d’intérêt afférent au troisième trimestre de l’année N est publié au Journal officiel dans la deuxième quinzaine du mois de septembre N.

Les intérêts dus par cette société à ses associés, au titre de l’exercice, sont donc déductibles dans la limite du taux calculé déterminé de la manière suivante :

(3 × (5,7 % + 5,6 % + 5,5 %)) / 9 = 5,6 %.

2. L’exercice est d’une durée supérieure à douze mois

90

Lorsque la durée de l’exercice comptable excède douze mois, la formule doit être adaptée en fonction du nombre de trimestres civils couverts entièrement ou partiellement par l’exercice, soit :

taux maximal = ((M1 × t1) + Σ (3 × ti) + (Mn × tn) / nombre de mois de l’exercice)

- M1 correspond au nombre de mois du premier trimestre civil non entièrement couvert par l’exercice ;

- Mn correspond au nombre de mois entiers écoulés depuis le début du dernier trimestre civil entier jusqu’à la fin de l’exercice. Si l’exercice est clos à la fin d’un trimestre civil, ce terme est nul ;

- t1 correspond au taux du premier trimestre partiellement contenu dans l’exercice ;

- ti correspond au taux de chaque trimestre entier contenu dans l’exercice ;

- tn est le taux du dernier trimestre civil entier compris dans l’exercice. Ce taux se confond avec ti si l’exercice est clos à la fin d’un trimestre civil.

Par hypothèse, dans les exemples qui suivent, les taux des 1er au 4ème trimestres de l’année N s’élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l’année N+1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

100

Exemple 1 : L’exercice est clos à la fin d’une année civile.

Soit une société, dont l’exercice comptable d’une durée de 18 mois est ouvert le 1er juillet N et clos le 31 décembre N+1. Dès lors que le taux d’intérêt afférent au troisième trimestre de l’année N+1 est connu à la date de clôture de l’exercice, les intérêts versés par cette société à ses associés seraient donc déductibles dans la limite du plafond déterminé de la manière suivante :

(3 × (5,5 % + 5,4 % + 5,3 % + 5,1 % + 5 % + 4,8 %) / 18) = 5,1833 % arrondis à 5,18 %.

Exemple 2 : L’exercice n’est ni ouvert, ni clos à la fin d’un trimestre civil.

Soit une société, dont l’exercice comptable, d’une durée de 15 mois, est ouvert le 1er mai N et clos le 31 juillet N+1. Les intérêts versés par cette société à ses associés sont déductibles dans la limite du plafond déterminé de la manière suivante :

(2 × 5,6 % + 3 × (5,5 % + 5,4 % + 5,3 %) + 4 × 5,1 %) / 15 = 5,3467 % arrondis à 5,35 %.

3. Aucun exercice n’est clos au cours de l’année civile

110

Si une entreprise établit au 31 décembre d’une année civile une situation provisoire en application des dispositions de l’article 37 du CGI, elle doit appliquer successivement deux taux de référence déterminés à partir de deux moyennes annuelles : le premier pour la période couverte par la situation provisoire, le second pour l’ensemble de la période effectivement couverte par l’exercice comptable et servant à l’imposition définitive. Dans ces conditions, le premier taux limite a un caractère provisoire.

120

Deux situations doivent être distinguées, selon que l’entreprise est nouvelle ou non.

Par hypothèse, dans les exemples qui suivent, les taux des 1er au 4ème trimestres de l’année N s’élèvent respectivement à 5,7 %, 5,6 %, 5,5 % et 5,4 %. Pour l’année N+1, les taux sont respectivement de 5,3 %, 5,1 %, 5 % et 4,8 %.

Exemple 1 : L’entreprise n’est pas nouvelle, la durée de son exercice est supérieure à douze mois.

Soit une société, dont l’exercice comptable d’une durée de 18 mois est ouvert le 1er janvier N et clos le 30 juin N+1. Aucun exercice n’est clos en N, la société doit donc procéder, en application du deuxième alinéa de l’article 37 du CGI, à un arrêté provisoire de ses comptes au 31 décembre N et établir une imposition temporaire.

Les intérêts dus par cette société à ses associés au titre de la période d’imposition close par l’arrêté provisoire des comptes au 31 décembre N, sont donc déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(5,7 % + 5,6 % + 5,5 % + 5,4 %) / 4 = 5,55 %.

Pour la détermination de l’imposition définitive de l’exercice de 18 mois clos le 30 juin N+1, les intérêts dus au titre de l’exercice sont déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(3 × (5,7 % + 5,6 % + 5,5 % + 5,4 % + 5,3 % + 5,1 %) / 18) = 5,4333 % arrondis à 5,43 %.

Exemple 2 : La société, qui relève de l’impôt sur le revenu, est nouvelle.

L’exercice comptable de cette société, d’une durée de 12 mois, est ouvert le 1er avril N et clos le 30 mars N+1. En application du deuxième alinéa de l’article 37 du CGI, la société doit établir une imposition provisoire au 31 décembre N.

Les intérêts dus par cette société à ses associés, au titre de la période d’imposition close par l’arrêté provisoire des comptes au 31 décembre N, sont donc déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(3 × (5,6 % + 5,5 % + 5,4 %) / 9) = 5,50 %.

Les intérêts dus au titre de l’exercice de 12 mois clos le 30 mars N+1, pour le calcul de l’imposition définitive, sont déductibles dans la limite du taux calculé de la manière suivante :

(3 × (5,6 % + 5,5 % + 5,4 % + 5,3 %) / 12) = 5,45 %.

II. Appréciation de la limite

130

Pour déterminer si les intérêts excèdent ou non la limite prévue, il faut considérer leur taux brut et leur montant brut et non leur montant net après déduction de l’impôt sur le revenu ou du prélèvement libératoire qui les frappe entre les mains du bénéficiaire. C’est en effet ce montant brut qui figure dans les charges de l’entreprise.

Par ailleurs, chaque compte courant doit être examiné séparément et il ne peut y avoir compensation entre un excédent d’intérêt constaté pour un compte courant (taux appliqué supérieur au maximum légal) et une insuffisance pour un autre.

III. Avances consenties par une société mère à une filiale

140

Les intérêts dus par les filiales à raison des sommes collectées pour leur compte par leur société mère sont soumis à la limitation prévue au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 du CGI.

(150 à 190)

IV. Modalités de l’application de l’article 131 quater du CGI aux centrales de trésoreries

A. Définition des centrales de trésorerie

200

Une centrale de trésorerie est une structure établie en France qui est chargée de la centralisation des flux de trésorerie d’un groupe de sociétés. La centrale de trésorerie est elle-même l’une des sociétés de ce groupe ou constitue la succursale de l’une d’entre elles. Son rôle consiste notamment à recevoir, de manière effective, des flux de trésorerie de la part des sociétés du groupe liées à elle par un accord conventionnel et à répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés.

En outre, les opérations effectuées par une entreprise dans le cadre de la centralisation de trésorerie doivent procéder d’une gestion normale et être conformes aux dispositions du droit des sociétés ainsi qu’aux accords internationaux signés par la France.

En comptabilité, les flux financiers résultant de l’accord conventionnel doivent être enregistrés dans des comptes spécifiques, de manière à pouvoir être suivis distinctement au niveau de chaque société partie à l’accord. Ces comptes spécifiques peuvent prendre la forme de compte courant.

B. Exonération des centrales de trésoreries

210

L’article 131 quater du CGI exonère du prélèvement prévu au III de l’article 125 A du CGI, les produits des emprunts contractés hors de France, avant le 1er mars 2010 et dont la date d’échéance n’est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que des emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, par des personnes morales française ou par des fonds communs de créances ou de titrisation (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30).

220

Les intérêts payés hors de France par les centrales de trésorerie bénéficie de cette exonération sous réserve de respecter les conditions suivantes.

230

Les flux de trésorerie doivent avoir lieu dans le cadre d’un accord conventionnel de centralisation de la gestion de la trésorerie au niveau d’un groupe de sociétés auquel peuvent seules adhérer celles qui sont contrôlées directement ou indirectement, au sens du 3° de l’article L. 511-7 du CoMoFi, par une même société, ainsi que cette société elle-même.

A cet égard, une société est présumée en contrôler une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :

- elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette autre société ;

- elle dispose à elle seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord avec d’autres sociétés ou actionnaires ;

- elle détermine en fait par les droits de vote dont elle dispose les décisions dans les assemblées générales de cette autre société ; il en est notamment ainsi lorsque le capital est dispersé et qu’une participation limitée suffit à l’exercice d’un contrôle.

Le contrôle peut aussi résulter, à défaut de participation majoritaire, de l’exercice d’une influence significative se traduisant par la participation effective à la gestion de l’autre société.

240

Les sociétés concernées par l’accord conventionnel de centralisation de la gestion de la trésorerie doivent être implantées dans, au moins, trois États.

250

L’accord conventionnel doit être déclaré à l’administration dans les mêmes conditions que les contrats de prêts visés au 3 de l’article 242 ter du CGI par chacune des sociétés concernées établies en France.

Concrètement, la société ou la succursale au sein de laquelle se trouve la centrale de trésorerie et chacune des autres sociétés concernées établies en France, doivent faire parvenir, un exemplaire, signé par toutes les sociétés concernées, de l’accord conventionnel de centralisation de la gestion de trésorerie (ou de ses avenants), dans le premier mois qui suit sa conclusion, à la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu de leur principal établissement.

Source :http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5505-PGP

TVA : franchissement du seuil de 15 000 € de TVA exigible

Le régime simplifié d’imposition à la TVA est modifié à compter du 1er janvier 2015.

declaration de tva ca12 3517 s TVA : franchissement du seuil de 15 000 € de TVA exigible

Désormais, les entreprises dont le montant de la TVA exigible au titre de l’année précédente excède 15 000 € sont exclues du régime simplifié d’imposition à la TVA.

L’instruction fiscale précise que l’appréciation du seuil de 15 000 € est reportée au moment du dépôt de la déclaration annuelle de TVA.

Entreprises relevant du régime simplifié d’imposition dont la TVA exigible de l’année précédente > 15 000 €

Date de clôture de l’exercice 31/12/2014

Date de la déclaration annuelle de TVA (3517CA12)  5 mai 2015

Date de la 1ère déclaration mensuelle (3310CA3) Du 15 au 24 juin 2015 (déclaration relative au mois de mai 2015 portant sur la période du 1er janvier au 31 mai 2015)

Date de clôture de l’exercice 31/03/2015

Date de la déclaration annuelle de TVA (3517CA12) 30 juin 2015

Date de la 1ère déclaration mensuelle (3310CA3) Du 15 au 24 juillet 2015 (déclaration relative au mois de juin 2015 portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2015)

Date de clôture de l’exercice 30/06/2015

Date de la déclaration annuelle de TVA (3517CA12) 30 septembre 2015

Date de la 1ère déclaration mensuelle (3310CA3)  Du 15 au 24 octobre 2015 (déclaration relative au mois de septembre 2015 portant sur la période du 1er juillet au 30 sept 2015)

Date de clôture de l’exercice 30/09/2015

Date de la déclaration annuelle de TVA (3517CA12) 31 décembre 2015

Date de la 1ère déclaration mensuelle (3310CA3) Du 15 au 24 janvier 2016 (déclaration relative au mois de décembre 2015 portant sur la période du 1er oct au 31 déc 2015)

Declaration de TVA - les nouvelles obligations 2015

Seuils 2015 pour les déclarations de TVA

Régime réel normal

Régime réel simplifié

Franchise en base de TVA

Seuils Chiffre d’affaires Hors Taxes

Services

CA > 236 000 €

Ou TVA exigible annuelle > 15000 €

CA compris entre 32 900 € et 236 000 €

Et TVA exigible annuelle < 15000€

CA < 32 900 €

Ventes marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place ou fourniture de logements

CA > 783 000€

Ou TVA exigible annuelle > 15000 €

CA compris entre 82 200 € et 783 000€

Et TVA exigible annuelle < 15000€

CA < 82 200€

Déclaration de TVA

Déclarations TVA mensuelles

Option possible pour TVA trimestrielle si TVA annuelle payée < 4000€

· 2 Acomptes semestriels

(base = taxe due en N-1) :

- 55% en juillet

- 40% en décembre

Si taxe due en N-1 < 1000€, pas d’acomptes

· CA12 au plus tard 2ème jour ouvré suivant le 1er

Pas de TVA donc pas de déclarations

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